Recouvrement judiciaire
Le lieu du recouvrement judiciaire
Le domicile, qui représente le lieu de vie privée et familiale, bénéficie d’égards particuliers.
Le droit prévoit donc des précautions supplémentaires pour ce lieu particulier servant à l’habitation :
- Comme mentionnée précédemment, il se peut que par autorisation judiciaire les horaires mentionnées (avant six heures et après vingt et une heure) ne soit pas respectés. Dans le cadre du domicile, aucune exception à cette règle ne peut être faite.
- Une autorisation judiciaire spéciale est nécessaire pour pratiquer une saisie au domicile du débiteur : l’article L. 142-3 du Code des procédures civiles subordonne ainsi la pénétration de l’huissier de justice dans le local d’habitation (domicile) à la justification d’un titre exécutoire et à la signification préalable d’un commandement de payer resté sans effet pendant huit jours.
Les conditions de fonds au recouvrement judiciaire et donc à la saisie
Qui peut faire l’objet d’une saisie ?
Toute personne possédant de sa pleine capacité juridique peut faire l’objet d’un recouvrement judiciaire et donc se voir saisie de ses biens et de son argent.
Autrement dit, toute personne majeur ou mineur émancipé ne faisant pas l’objet d’une mise sous tutelle ou curatelle et disposant donc de sa capacité à agir en justice.
Quels biens peuvent faire l’objet d’une saisie
Le principe de saisissabilité s’applique, c’est-à-dire que les biens saisis appartiennent bien au débiteur en question dans l’affaire et que ces biens soient disponible entre ses mains.
Les conditions de formes au recouvrement judiciaire et donc à la saisie
Les recouvrement judiciaire ou procédures d’exécution doivent respecter des exigences de formes pour éviter tout abus. À ce titre, elles ne peuvent être pratiquée que par un Huissier de justice – Commissaire de justice et sur justification d’un titre exécutoire.
Le concours d’un Huissier de justice – Commissaire de justice
Hormis quelques rares exceptions, la mise en oeuvre des procédures civiles d’exécution, dont fait partie le recouvrement judiciaire, est le monopole de l’officier ministériel : le Commissaire de justice (anciennement Huissier de justice).
En contre-partie de ce monopole, le Commissaire de justice (huissier de justice) est tenu d’aider celui qui le sollicite. Et cette aide, venue de ce mandataire qualifié, permet d’avoir une conduite des opérations fiable.
De plus, le Commissaire de justice est habilité à demander au juge de lui donner toute sorte d’autorisations ou de prescrire les mesures nécessaires à la bonne réalisation de sa mission.
La détention d’un titre exécutoire
Un créancier, pour faire valoir sa dette, doit pouvoir justifier d’un titre exécutoire, c’est-à-dire un acte ou un jugement constatant sa créance.
Un titre exécutoire peut être par exemple une décision de justice, qu’elle émane de l’ordre judiciaire ou administratif, et qui n’est en principe pas susceptible de recours suspensif d’exécution (renvoi en cour d’appel notamment) autrement dit une décision ayant la force de chose jugée.
Qui paye les frais du recouvrement ?
Le débiteur doit normalement spontanément s’acquitter de ses dettes. Il est par conséquent logique que si le créancier a à faire appel à la force et au droit pour obtenir son dû, les frais engagés par ce dernier incombent au débiteur.
À savoir : le juge ne mettra à la charge du débiteur que les frais engagés qui se sont trouvés nécessaires au moment où ils ont été exposés. Autrement dit, un créancier qui, en prévoyance d’un défaut de paiement, aurait engagé des frais sans même attendre un paiement spontané de son dû, ne serait pas légitime à en demander le remboursement.
Le contrôle du recouvrement par les juges
Ces procédures, en raison de la gravité de leurs conséquences, sont placées sous le contrôle vigilant de la justice.
Les 3 procédures judiciaires pour exiger le règlement d’une créance
Avant d’intenter une procédure judiciaire, il est coutume de tenter de régler le conflit de façon amiable entre les parties.
En cas d’échec des négociations amiable pour recouvrer les créances impayées sans passer par un juge, il faut alors passer par une procédure de recouvrement judiciaire.
Contrairement à la phase amiable où il est question d’inciter le débiteur à régulariser ses dettes en payer le créancier, dans le cadre d’un recouvrement judiciaire la force est engagée pour contraindre le débiteur au dit paiement.
Le recouvrement judiciaire comprend toutes les voies de recours qui permettent l’obtention d’un titre exécutoire.
À partir du moment où un titre exécutoire est délivré par un juge, le créancier est en droit de forcer son débiteur à régler ses dettes en utilisant notamment le mécanisme des saisies d’huissiers.
À savoir : un titre exécutoire n’a pas une validité indéterminée, un créancier dispose d’un certain laps de temps après quoi le titre exécutoire sera considéré comme frappé de prescription et perdra sa validité juridique.
Les 3 procédures de recouvrement judiciaire
Il existe donc trois façons différentes de procéder à un recouvrement judiciaire :
- l’injonction de payer,
- le référé-provision,
- l’assignation en paiement.
Avant de passer directement à l’une de ces trois manières, il faudra impérativement que le créancier ait valablement fait exécuter une mise en demeure de payer.
Cette mise en demeure représente l’ultime avertissement de régulariser la situation dans lequel le créancier informe le débiteur qu’à défaut de paiement des procédures de recouvrement judiciaire vont être engagées.
La procédure d’injonction de payer
La procédure d’injonction de payer est une procédure simple et qui engage peu de frais.
Elle peut être réalisée par un créancier auprès d’un juge pour qu’il prononce une injonction de payer à l’encontre d’un débiteur afin qu’il procède au paiement de ses dettes.
Le créancier doit rédiger une requête en injonction de payer contenant certaines mentions obligatoires et y joindre des pièces justificatives pour prouver l’existence de sa créance.
Les preuves peuvent recouvrer la forme de facture, contrat, une preuve de l’envoie d’une mise en demeure de payer (d’où la nécessité de se ménager une preuve de l’envoi de cette mise en demeure). Le tribunal compétent pourra être le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire ou autre, en fonction du montant en jeu.
Une fois la demande du créancier faite, le juge saisi aura la possibilité d’accéder à la demande formulé s’il estime que la preuve apportée est suffisante pour caractériser le droit du créancier, ou pas.
Si le juge refuse d’accéder à la demande du créancier, la possibilité s’offrant à ce dernier est de faire appel à une autre des 3 procédures judiciaires : l’assignation en paiement.
L’assignation en paiement
Une assignation est une procédure plus coûteuse car elle correspond à un véritable procès, plus complexe qu’une simple décision.
Le créancier peut faire le choix d’opter pour cette procédure après l’échec d’une procédure d’injonction de payer ou d’un référé-provision.
Pour que cette procédure ait des chances d’aboutir dans le sens d’un remboursement des dettes du créancier, ce dernier doit pouvoir prouver l’existence incontestable de sa créance, doit être en mesure de chiffrer le montant de sa créance et enfin prouver que le temps alloué au débiteur pour s’acquitter de sa dette est dépassé.
À l’issue de la procédure, si le juge statut en faveur de la demande du créancier et condamne le débiteur à s’acquitter de ses impayés, celui-ci peut également se voir allouer des dommages et intérêts dû au retard de paiement constaté (intérêts moratoires).
Si le débiteur refuse toujours de payer, alors faire appel à un huissier de justice (commissaire de justice) pour que celui-ci utilise la force (saisie sur le patrimoine du débiteur) comme décrit ci-dessous.
Il existe une dernière procédure, le référé-provision.
Le référé-provision
Le référé-provision est également une procédure peu coûteuse et qui permet un règlement rapide de ses créances, si toutefois elle est acceptée par le juge.
En revanche, cette procédure est soumise à une condition stricte : la créance ne doit “pas être sérieusement contestable”.
Autrement dit, le créancier doit avoir en sa possession des éléments de preuve solides pour démontrer que le débiteur a bien une dette qu’il ne lui a pas payée.
Cette procédure est par conséquent réservé aux débiteurs certains du caractère incontestable de leur créance.
Si le juge rend une ordonnance dite “exécutoire de plein droit à titre provisoire”, le créancier peut signifier le jugement à son débiteur et demander le paiement immédiat de sa créance.
En revanche, si le juge refuse sa requête, il lui reste la voie de l’assignation en paiement.
La saisie attribution
La saisie attribution est la voie d’exécution par laquelle le créancier se fait attribuer en paiement de ce qui est dû, tout ou partie des sommes dont son débiteur est lui-même créancier vis-à-vis d’autrui (tiers saisi).
La procédure de la saisie attribution
Il y a l’acte de saisie tout d’abord où le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers. Cet acte, à peine de nullité, doit contenir l’identification du débiteur, l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée, le décompte des sommes réclamées, l’indication des effets de la saisie, l’injonction de payer et les conditions de contestation.
Le créancier saisissant porte ensuite la saisie à la connaissance du débiteur par un acte de dénonciation. Cet acte d’huissier doit intervenir dans un délai de huit jours. Il contient une copie du procès-verbal de saisi ainsi que l’indication des conditions de contestation. L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Le paiement par le tiers fait partie intégrante de la procédure.
Les saisies conservatoires
Les mesures conservatoires sont toutes les mesures qui ont pour objet de maintenir le bien en état, autrement dit de préserver son intégrité juridique et matérielle et donc sa valeur, lorsque celle-ci est menacée.
Le moyen de procéder peut être soit de réaliser un inventaire, qui fera état de l’intégralité des biens se trouvant dans un lieu déterminé, ou bien encore la mise sous séquestre ou encore l’apposition de scellé.
Selon l’article L. 511-1 al 2 du Code des procédures civiles d’exécution : “La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire”.
Les saisies conservatoires frappent d’indisponibilité les biens qui en sont l’objet, tandis que les sûretés judiciaires confèrent droits de préférence et de suite. Cependant, par définition, l’une comme l’autre permettent d’empêcher que le débiteur, en disposant de ses biens, ne ruine les possibilités d’exécution de son créancier.
Les saisies conservatoires ont un objet exclusivement mobilier, autrement dit une saisie conservatoire sur un immeuble n’est en principe pas possible. C’est un moyen de placer les meubles corporels du débiteur, quels qu’ils soient, sous la main de la justice afin de pouvoir éventuellement les faire vendre ultérieurement pour se payer sur le prix.
La procédure de la saisie conservatoire
Soit la saisie est pratiquée entre les mains du débiteur. Dans ce cas, l’huissier de justice (commissaire de justice) interroge sur l’existence d’une éventuelle saisie antérieure le débiteur présent, avant de dresser l’acte de saisie.
Soit la saisie est pratiquée entre les mains d’un tiers. Lorsque le tiers est présent, l’huissier de justice invite ce dernier à déclarer les biens qu’il détient pour le compte du débiteur. Si le tiers déclare ne détenir aucun bien pour le compte du débiteur ou s’il refuse de réponse, il en est dressé acte avec la signification en caractère très apparent des sanctions attachées à l’obligation de déclaration.
La saisie conservatoire peut aussi porter sur des sommes d’argent. Dans ce cas elle permet au créancier de faire placer sous la main de la justice une ou plusieurs créances monétaires dont est titulaire son débiteur.
L’effet caractéristique de la saisie conservatoire est de rendre indisponible la créance saisie.
Si vous avez besoin d’un service de recouvrement judiciaire à Paris et Ile de France par un huissier contactez CBO PARIS – Etude Chaplais – Briedj – Orlandi – Huissiers de Justice associés au 01 53 58 33 60 aux heures ouvrées ou au 06 42 83 36 27 en cas d’urgence.
Consultez notre article sur le délai de prescription d’une dette après jugement.