Qu’est-ce que la procédure de saisie attribution par un huissier de justice / commissaire de justice ?
Définition de la saisie attribution
La saisie attribution se définit comme la mesure d’exécution forcée permettant à un créancier, dûment titré, de saisir entre les mains d’un tiers, la ou les créances de sommes d’argent que ce dernier détient pour le compte du débiteur.
En d’autres termes, la saisie attribution permet à quiconque détient de manière reconnue une créance auprès d’un tiers, de se faire payer par la force et par l’entremise d’un professionnel, le Commissaire de justice.
L’acteur principal de cette procédure est le tiers saisi. Le législateur a prévu des dispositions spécifiques en fonction de la qualité du tiers en question.
Par conséquent il n’existe pas qu’une seule sorte de saisie attribution, il existe :
– la saisie attribution de droit commun,
– la saisie attribution des comptes bancaires du débiteur, autrement appelé “saisi de compte bancaire”,
– la saisie pratiquée par un comptable public,
– la saisie attribution des créances à exécution successive.
Les conditions de mise en œuvre de la procédure de saisie attribution
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que “tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie de rémunération prévue par le Code du travail”.
Le créancier saisissant, le titre exécutoire dont dispose le créancier, et le débiteur saisi sont les trois composantes nécessaires à la bonne tenue de la procédure de saisie attribution.
Le créancier
L’article L. 111-7 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier est libre de choisir les modalités de recouvrement de sa créance.
Ce principe est cependant assorti d’exceptions, notamment l’exception découlant de la règle de proportionnalité édictée au même article L. 111-7 précédemment énoncé.
En effet, le créancier ne peut mener une procédure excédant ce se révèle nécessaire pour le recouvrement de sa créance.
Pour déterminer si ce principe a été respecté ou non lors de la procédure de saisie ou l’acte de saisie, il convient de tenir compte du montant en jeu et de l’attitude du débiteur.
À savoir : lorsqu’il s’agit d’une saisie du compte bancaire une attention particulière doit être apportée.
En effet, en application de l’article R. 211-19 du Code des procédures civiles d’exécution, la mesure rend indisponible tous les comptes du débiteur ayant des créances de sommes d’argent.
L’article R. 211-21 du même code permet cependant au créancier, et au regard des informations transmises par le tiers saisi, de limiter les effets de la saisie à certains comptes bancaires seulement.
À savoir également : pour pouvoir mener à bien une procédure de saisie attribution, la personne, en application de l’article L. 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, doit avoir la capacité d’administrer et ne pas être limité dans sa capacité d’administrer.
Par exemple, un mineur non émancipé ne peut faire pratiquer seul une saisie attribution.
Le titre exécutoire
Le créancier doit détenir un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Une créance liquide est une créance lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre exécutoire détient tous les éléments permettant son évaluation.
Une créance est exigible lorsqu’elle peut être recouvrée immédiatement, c’est-à-dire que rien n’entrave la capacité du créancier de demander le paiement de son argent au débiteur.
À savoir : L’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution fixe à 10 ans le délai de prescription pour l’exécution de certains titres exécutoires.
Le débiteur
Le débiteur, pour pouvoir être poursuivi, doit être clairement mentionné dans le titre exécutoire.
Ainsi, lorsque par exemple un époux contracte une dépense pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants, laquelle oblige son conjoint solidairement en application de l’article 220 du Code civil, une saisie attribution ne peut être pratiquée sur le conjoint en question sur des créances lui appartenant personnellement car il n’a pas été visé directement dans le titre exécutoire.
De plus, pour pouvoir être poursuivi, le débiteur ne doit pas faire l’objet d’une immunité d’exécution, comme en dispose les personnes morales de droit public comme l’État, les régions, les départements et communes, les EPIC ou encore les EPCA.
En revanche, l’incapacité du débiteur n’a aucune conséquence sur le droit de poursuite du créancier, dans le respect d’un solde bancaire insaisissable minimum correspondant au RSA pour vivre.
Les nuances à apporter concernent le destinataire des actes de poursuites qui ne peuvent être signifiés qu’à l’administrateur légale ou le tuteur.
Les conditions autour de l’objet de la saisie attribution
Pour pouvoir être saisi, un objet doit réunir un – certain nombre de conditions.
En effet, la créance doit exister, ne pas être sortie du patrimoine du débiteur, être disponible entre les mains du tiers et être saisissable.
La créance doit exister…
L’article L. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution précise l’objet de la saisie attribution : ” les créances du débiteur portant sur une somme d’argent”. Une créance de somme d’argent donc.
À savoir : sont donc exclut les sommes d’argent détenue par le tiers employeur du débiteur.
Elles ne le seront que lorsqu’elles seront versées sur un compte bancaire appartenant au débiteur.
Cependant cette exclusion souffre de certaines exceptions en raison du caractère saisissable de certaines indemnités liées au travail.
C’est le cas par exemple pour l’indemnité de licenciement qui pourra faire l’objet d’une saisie directement auprès de l’employeur par le créancier.
NE pas être sortie du patrimoine du débiteur
Le débiteur doit ne pas avoir procédé à une cession de l’objet saisie et ainsi sortir du patrimoine du débiteur cédant pour entrer dans le celui du cessionnaire.
Cette cession n’est effective qu’à partir du moment où une notification est faite, rendant ainsi impossible toute saisie attribution.
… être disponible dans les mains du tiers
L’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution et la Cour de cassation dans son arrêt du 25 mars 1998 (n° 96-174.706) pose le principe selon lequel ne peut donner effet une saisie attribution qu’après avoir constaté qu’à la date de sa régularisation, la créance objet de la saisie était certaine et disponible ; autrement dit qu’elle pouvait faire l’objet d’une saisie attribution immédiatement.
Enfin, la créance doit être saisissable
Certaines créances ne sont en effet pas saisissables en raison de leur destination.
Une pension alimentaire par exemple est déclaré insaisissable par l’article L. 112-2 3° du Code des procédures civiles d’exécution.
Il en est de même pour les prestations familiales énumérées à l’article L. 551-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire les allocations familiales, allocations logement etc.
Encore une fois les sommes versées par un employeur ne sont pas saisissables en vertu de dispositions particulières du Code du travail.
Cependant, comme dit précédemment, les sommes qui ont un caractère indemnitaire, elles sont saisissables.
Le déroulement de la procédure de saisie attribution par un huissier de justice / commissaire de justice
Il y a plusieurs étapes dans cette procédure de saisie : l’acte de saisie attribution, la dénonciation de la saisie attribution, le paiement par le tiers saisi de la saisie attribution.
L’acte de saisie attribution
L’acte de saisie attribution est un acte d’huissier de justice – commissaire de justice.
Comme tout acte d’huissier de justice, le procès-verbal de saisie attribution n’échappe pas aux exigences de l’article 468 du Code de procédure civile et contient ainsi, sous peine de nullité :
-la date
-si le créancier est une personne physique :
-noms, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
si le créancier est une personne morale :
-forme, dénomination, siège social et organe représentatif légal
-noms, prénoms, demeure et signature de l’huissier de justice qui s’occupe du dossier
-noms et domicile du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne morale, dénomination et siège social.
De plus, l’acte de saisie du commissaire de justice doit répondre aux exigences de l’article R. 211-1 du Code des procédures civiles d’exécution et contenir les éléments suivants :
-Identité du débiteur
-Mention du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites
-Le décompte précis et distinct des sommes réclamées
-Préciser que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est interdit de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur
-Reproduire le premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du 3ème alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution
-La mention de l’heure et du jour de la saisie pratiquée.
Le débiteur est tenu de fournir immédiatement au Commissaire de justice l’étendue de ses obligations à l’égard du créancier et les modalités qui pourraient les affecter et, s’il y a lieu, les cessations de créances, délégation ou saisies antérieures dont il fait l’objet.
La signification de l’acte
L’acte de saisie attribution est obligatoirement un procès-verbal d’exécution, donc un acte juridique, réalisé par un commissaire de justice et permettant le transfert d’un patrimoine à un autre, autrement dit d’un compte bancaire à un autre.
Les effets de l’acte
L’acte signifié par Commissaire de justice a pour effet l’attribution immédiate des conditions attachées à l’acte.
Ainsi, dès la régularisation de la saisie attribution la créance objet de la saisie sort du patrimoine du débiteur pour entrer dans le patrimoine du créancier.
Conséquences d’un non-paiement
En application de l’article L. 211-4 du Code des procédures civiles d’exécution, en l’absence de contestation par le débiteur dans un délai d’un mois suivant la dénonciation de la saisie, le créancier requiert le paiement de sa créance.
L’article R. 211-6 du Code des procédures civiles d’exécution précise quant à lui que le paiement s’effectue sur présentation d’un certificat attestant qu’aucune contestation n’a été faite dans un délai d’un mois.
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